10. Dans le rapport d’un certificat de localisation ne portant que sur une partie privative d’un immeuble possédé en copropriété divise, l’arpenteur-géomètre doit notamment mentionner qu’il a vérifié les éléments suivants:1° la date du levé;
2° la date des recherches effectuées au Bureau de la publicité foncière;
3° la désignation du bien-fonds;
4° la référence au titre de propriété de façon à faire le lien entre le bien-fonds examiné et l’acte d’acquisition;
5° l’historique cadastral jusqu’au lot originaire créé pour la copropriété;
6° la concordance entre l’identification cadastrale et l’adresse municipale;
7° la concordance ou la discordance entre l’occupation, la désignation dans les titres de propriété et le cadastre;
8° les servitudes apparentes ou charges qui devraient normalement faire l’objet d’une servitude et pouvant affecter le bien-fonds;
9° les servitudes actives et passives, inscrites comme telles au registre foncier.
S’il y a lieu, l’arpenteur-géomètre doit exposer ou commenter ces éléments.
Le rapport indique aussi le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 10; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.